En application de l’article L 227-9-1 du Code de commerce, les SAS qui contrôlent une ou plusieurs sociétés ou qui sont contrôlées par une ou plusieurs sociétés ont l’obligation de désigner un commissaire aux comptes.
La notion de contrôle est appréciée au regard des disposition de l’article L 233-16 du Code de commerce, aux paragraphes II et III, à savoir le contrôle exclusif ou le contrôle conjoint.
Remarque
Le contrôle exclusif par une société résulte notamment de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise.
La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.
La CNCC a été amenée à se prononcer sur la présomption de contrôle exclusif résultant de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance.
Le schéma de réflexion est le suivant :
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Selon la CNCC, lorsqu’une SAS est la seule société associée d’une autre SAS et détient une fraction des droits de vote supérieure à 40 % pendant deux exercices successifs, les deux SAS ont l’obligation de nommer un CAC, sauf à renverser la présomption de désignation de la majorité des organes d’administration, de direction ou de surveillance.
EJ 2017-18 / Chronique CEJ en date du 3 janvier 2018 – Site de la CNCC (partie privée)
https://www.cncc.fr/pro/
Source – InfoDoc